Tout prélèvement de tissus et de cellules en vue de don effectué dans les conditions prévues par le chapitre II du présent titre est une activité médicale.
Code de la santé publique
Article L1245-3
Partie législative › Première partie : Protection générale de la santé › Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain › Titre IV : Tissus, cellules, produits du corps humain et leurs dérivés › Chapitre V : Dispositions communes.
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