Code de la santé publique

Article L1322-11

Partie législative › Première partie : Protection générale de la santé › Livre III : Protection de la santé et environnement › Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments › Chapitre II : Eaux minérales naturelles.

La réparation des dommages dus par suite des mesures imposées en application des articles L. 1322-3 à L. 1322-7, ainsi que ceux dus à raison de travaux exécutés en vertu des articles L. 1322-8 et L. 1322-10, sont à la charge du propriétaire de la source.

Dans les cas prévus par les articles L. 1322-3 à L. 1322-7, l'indemnité due par le propriétaire de la source ne peut excéder le montant des pertes matérielles qu'a éprouvées le propriétaire du terrain et le prix des travaux devenus inutiles, augmenté de la somme nécessaire pour le rétablissement des lieux dans leur état primitif.

Pour aller plus loin

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