Code de la santé publique

Article L1322-12

Partie législative › Première partie : Protection générale de la santé › Livre III : Protection de la santé et environnement › Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments › Chapitre II : Eaux minérales naturelles.

Les décisions concernant l'exécution ou la destruction des travaux sur le terrain d'autrui ne peuvent être exécutées qu'après le dépôt d'un cautionnement dont l'importance est fixée par le tribunal et qui sert de garantie au paiement de l'indemnité dans les cas énumérés à l'article L. 1322-11.

L'Etat, pour les sources dont il est propriétaire, est dispensé du cautionnement.

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