Le département peut, dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat, participer à la mise en œuvre des programmes de santé définis. en application du titre Ier du livre IV de la première partie, notamment des programmes de dépistage des cancers.
Code de la santé publique
Article L1423-2
Partie législative › Première partie : Protection générale de la santé › Livre IV : Administration générale de la santé › Titre II : Administrations › Chapitre III : Départements.
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