Il est interdit aux marchands ambulants de vendre au détail, soit pour consommer sur place, soit pour emporter, des boissons des quatrième et cinquième groupes.
Code de la santé publique
Article L3322-6
Partie législative › Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances › Livre III : Lutte contre l'alcoolisme › Titre II : Boissons › Chapitre II : Fabrication et commerce des boissons.
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