Dans tous les cas prévus à l'article L. 3423-1, lorsque la conservation des plantes et substances saisies n'apparaît pas nécessaire, il est procédé à leur destruction par un officier de police judiciaire, sur la réquisition du procureur de la République.
Code de la santé publique
Article L3423-2
Partie législative › Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances › Livre IV : Lutte contre la toxicomanie › Titre II : Dispositions pénales et mesures d'accompagnement › Chapitre III : Injonction thérapeutique par le procureur de la République
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