Code de la santé publique

Article L4163-9

Partie législative › Quatrième partie : Professions de santé › Livre Ier : Professions médicales › Titre VI : Dispositions pénales › Chapitre III : Autres dispositions pénales.

La constitution et l'utilisation à des fins de prospection ou de promotion commerciales de fichiers composés à partir de données issues directement ou indirectement des prescriptions médicales ou des informations médicales mentionnées à l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale, dès lors que ces fichiers permettent d'identifier directement ou indirectement le professionnel prescripteur, sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.

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