Chaque centre doit disposer d'une organisation pluridisciplinaire garantissant une prise en charge globale du patient et comprenant au moins des moyens en chirurgie, oncologie médicale, radiothérapie et anatomo-cyto-pathologie.
Code de la santé publique
Article L6162-4
Partie législative › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre VI : Etablissements de santé privés › Chapitre II : Centres de lutte contre le cancer.
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