Code de la sécurité sociale

Article D161-6

Partie réglementaire - Décrets simples › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales › Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations › Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et cartes de santé

Le Comité national paritaire de l'information médicale comprend :

1° Un conseiller maître de la Cour des comptes, président, nommé sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;

2° Quinze représentants des professions et établissements de santé ;

3° Quinze représentants des caisses nationales d'assurance maladie.

Les membres du comité sont nommés pour trois ans.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.