Pour l'exercice de sa mission, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale donne les instructions nécessaires aux organismes de recouvrement. Elle peut effectuer à cet effet des contrôles sur pièces et sur place.
Code de la sécurité sociale
Article D253-41
Partie réglementaire - Décrets simples › Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses › Titre V : Régime financier › Chapitre 3 : Gestion financière et comptable › Section 2 : Opérations › Sous-section 3 : Opérations de trésorerie › Paragraphe 4 : Circuits de trésorerie
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.