Si les budgets prévus à l'article L. 153-2 n'ont pas été, selon le cas, votés, arrêtés ou délibérés par le conseil ou le conseil d'administration au 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent, l'organisme national compétent peut établir d'office lesdits budgets. En cas de carence de ce dernier, l'autorité compétente de l'Etat procède elle-même à l'établissement d'office de ces budgets.
Code de la sécurité sociale
Article L153-4
Partie législative › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre V : Contrôles › Chapitre 3 : Contrôle des budgets - Contrôles divers
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