Les budgets établis par les organismes à compétence nationale mentionnés aux articles L. 723-1 et L. 723-5 du code rural et de la pêche maritime sont approuvés par l'autorité compétente de l'Etat.
Code de la sécurité sociale
Article L153-3
Partie législative › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre V : Contrôles › Chapitre 3 : Contrôle des budgets - Contrôles divers
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