Code de la sécurité sociale

Article L153-7

Partie législative › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre V : Contrôles › Chapitre 3 : Contrôle des budgets - Contrôles divers

Les dispositions de l'article L. 281-2 peuvent être rendues applicables, avec, éventuellement, les adaptations nécessaires, par décrets en Conseil d'Etat, à tout organisme de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2.

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