Le président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des pharmaciens peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
Code de la sécurité sociale
Article L146-9
Partie législative › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre IV : Contentieux - Pénalités › Chapitre 6 : Contentieux du contrôle technique en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française › Section 3 : Procédure
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