La pension est, sous réserve des dispositions de l'article L. 341-14, supprimée ou suspendue si la capacité de gain devient supérieure à un taux déterminé.
Code de la sécurité sociale
Article L341-13
Partie législative › Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général › Titre IV : Assurance invalidité › Chapitre 1er : Droits propres › Section 5 : Suspension, révision, suppression de la pension d'invalidité
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