Code de la sécurité sociale

Article L451-1

Partie législative › Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) › Titre V : Faute de l'assuré ou d'un tiers › Chapitre 1er : Dispositions générales.

Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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