Code de la sécurité sociale

Article L523-2

Partie législative › Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées › Titre II : Prestations générales d'entretien › Chapitre 3 : Allocation de soutien familial.

Peut bénéficier de l'allocation le père, la mère ou la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant orphelin ou de l'enfant assimilé à un orphelin au sens de l'article L. 523-1.

Lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l'allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation cesse d'être due.

Jurisprudence

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