Code de la sécurité sociale

Article L523-3

Partie législative › Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées › Titre II : Prestations générales d'entretien › Chapitre 3 : Allocation de soutien familial.

Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 584-1 fixe les taux respectifs de l'allocation dans les deux cas suivants :

1°) l'enfant est orphelin de père et de mère ou se trouve dans une situation qui y est assimilée, au sens de l'article L. 523-1 ;

2°) l'enfant est orphelin de père ou de mère ou se trouve dans une situation qui y est assimilée, au sens de l'article L. 523-1.

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