La personne âgée et, le cas échéant, son conjoint ou concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité doivent faire valoir en priorité les droits en matière d'avantages de vieillesse auxquels ils peuvent prétendre au titre de dispositions législatives ou réglementaires françaises ou étrangères, des conventions internationales, ainsi que des régimes propres aux organisations internationales.
Code de la sécurité sociale
Article L815-5
Partie législative › Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé › Titre I : Allocations aux personnes âgées › Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées › Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées › Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article
- CE, 6 novembre 2019, n° 419245Lire la décision
- CE, 2 octobre 2019, n° 41893004-02-06 AIDE SOCIALE. DIFFÉRENTES FORMES D'AIDE SOCIALE. REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI). - RSA - 1) POSSIBILITÉ POUR LES BÉNÉFICIAIRES AYANT ATTEINT L'ÂGE D'OUVERTURE DU DROIT À PENSION DE RETRAITE D'ATTENDRE, POUR LIQUIDER LEUR PENSION, L'ÂGE AUQUEL ILS BÉNÉFICIERAIENT D'UN…Lire la décision
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