L'âge mentionné à l'article L. 815-1 est fixé à soixante-cinq ans. Il est abaissé à l'âge prévu à l'article L. 351-1-5 pour les personnes mentionnées aux 2° à 5° de l'article L. 351-8.
Code de la sécurité sociale
Article R815-1
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé › Titre I : Allocations aux personnes âgées › Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées › Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées › Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
3 décisions de justice référencent cet article
- CE, 6 novembre 2019, n° 419245Lire la décision
- CE, 2 octobre 2019, n° 41893004-02-06 AIDE SOCIALE. DIFFÉRENTES FORMES D'AIDE SOCIALE. REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI). - RSA - 1) POSSIBILITÉ POUR LES BÉNÉFICIAIRES AYANT ATTEINT L'ÂGE D'OUVERTURE DU DROIT À PENSION DE RETRAITE D'ATTENDRE, POUR LIQUIDER LEUR PENSION, L'ÂGE AUQUEL ILS BÉNÉFICIERAIENT D'UN…Lire la décision
- CE, 30 avril 2019, n° 428500Lire la décision
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Questions liées
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