Code de la sécurité sociale

Article R182-2-8

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VIII : Dispositions diverses - Dispositions d'application › Chapitre 2 bis : Union nationale des caisses d'assurance maladie - Union nationale des organismes d'assurances maladie complémentaire - Union nationale des professionnels de santé › Section 2 : Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire

L'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire est composée :

1° Des organismes professionnels représentant les mutuelles et unions de mutuelles régies par le code de la mutualité ;

2° Des organismes professionnels représentant les institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance régies par le présent code ;

3° Des organismes professionnels représentant les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et offrant des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.

Elle comprend également l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Pour chacune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3°, l'union doit comprendre au moins l'organisme professionnel le plus représentatif.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.