Code de la sécurité sociale

Article R226-4

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses › Titre II : Organismes nationaux › Chapitre 6 : Dispositions communes aux caisses nationales et à l'agence centrale

L'opposition prévue à l'article L. 224-10 est exercée par le ministre chargé de la sécurité sociale ou par le ministre chargé du budget.

Le délai prévu au même article est fixé à vingt jours à compter de la communication des délibérations.

Pour aller plus loin

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