Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé du travail, saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise par l'inspecteur du travail dans le cadre de l'article L. 231-11, vaut décision de rejet.
Code de la sécurité sociale
Article R231-3
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses › Titre III : Dispositions communes à toutes les caisses › Chapitre 1er : Dispositions relatives aux conseils et aux conseils d'administration › Section 2 : Fonctionnement.
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