Code de la sécurité sociale

Article R231-2

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses › Titre III : Dispositions communes à toutes les caisses › Chapitre 1er : Dispositions relatives aux conseils et aux conseils d'administration › Section 2 : Fonctionnement.

Les membres suppléants des conseils ou des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ne siègent qu'en l'absence d'un membre titulaire appartenant à la même organisation et au même collège.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.