Le paiement des créances de cotisations est garanti dans les conditions prévues à l'article L. 243-4.
Code de la sécurité sociale
Article R382-101
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général › Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 › Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques › Section 2 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses › Sous-section 1 : Dispositions générales. › Paragraphe 6 : Cotisations.
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