Code de la sécurité sociale

Article R382-100

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général › Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 › Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques › Section 2 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses › Sous-section 1 : Dispositions générales. › Paragraphe 6 : Cotisations.

Conformément aux articles L. 244-1, L. 244-2, L. 244-4, L. 244-7 et L. 244-11, R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-6, le recouvrement des cotisations exigibles peut également faire l'objet d'une action civile ou d'une action pénale portée par la caisse, selon le cas, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ou les juridictions répressives compétentes.

Il peut aussi faire l'objet de la procédure sommaire définie aux articles L. 133-4-10 et R. 155-4.

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