La caisse primaire d'assurance maladie fait procéder au contrôle administratif des victimes d'accidents du travail dans les conditions prévues en application de l'article L. 216-6.
Code de la sécurité sociale
Article R442-3
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) › Titre IV : Procédures - Révision - Rechute - Accidents survenus hors du territoire métropolitain › Chapitre 2 : Expertises - Contrôles - Dispositions diverses › Section 2 : Contrôle médical et contrôle administratif.
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.