Code de la sécurité sociale

Article R641-12

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants › Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales › Chapitre 1er : Organisation administrative. › Section 2 : Sections professionnelles.

Sont éligibles tous les électeurs ayant, dans leur profession, le nombre d'années de cotisations requis pour l'éligibilité par les statuts de la section, sans que ce nombre puisse être inférieur à cinq.

Les statuts des sections professionnelles fixent les conditions dans lesquelles sont éventuellement éligibles les électeurs affiliés exonérés de cotisations et les allocataires.

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