La durée minimum d'exercice d'activité professionnelle mentionnée à l'article L. 645-1 est fixée à un an.
Code de la sécurité sociale
Article R645-1
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants › Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales › Chapitre 5 : Avantages complémentaires ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés › Section 1 : Dispositions générales.
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