Code de la sécurité sociale

Article R652-38

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants › Titre V : Assurance vieillesse et invalidité-décès des avocats › Chapitre 2 : Organisation administrative et financière › Section 4 : Dispositions diverses.

L'opposition prévue à l'article L. 652-4 doit être formulée dans le délai d'un mois à compter du jour de la communication de la délibération de l'assemblée générale des délégués de la Caisse nationale des barreaux français au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la sécurité sociale.

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