Code de la sécurité sociale

Article R731-3-1

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses › Titre III : Dispositions communes aux régimes complémentaires de salariés › Chapitre 1er : Constitution et fonctionnement des régimes complémentaires de salariés › Section 1 : Dispositions communes.

L'autorisation prévue à l'article L. 731-1 ne peut être accordée que si l'institution :

1° Présente un caractère non lucratif ;

2° Se donne les moyens de maintenir durablement son équilibre financier ;

3° Compte un nombre minimal d'affiliés, fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en fonction de la nature des avantages servis et de la technique employée.

Pour aller plus loin

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