Code de la sécurité sociale

Article R731-3

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses › Titre III : Dispositions communes aux régimes complémentaires de salariés › Chapitre 1er : Constitution et fonctionnement des régimes complémentaires de salariés › Section 1 : Dispositions communes.

L'autorisation prévue à l'article L. 731-1 précise l'avantage ou les avantages que l'institution a pour objet de constituer au profit des salariés qui lui sont affiliés.

Le fonctionnement de l'institution est subordonné à l'approbation, par le ministre chargé de la sécurité sociale, de ses statuts, règlement intérieur, règlement de retraite ou règlement de prévoyance, ainsi que des annexes tarifaires à ce dernier.

Les modifications apportées à ces documents ne peuvent entrer en vigueur qu'après approbation du ministre.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les pièces que les institutions doivent fournir en vue d'obtenir l'autorisation de fonctionnement et l'approbation de leurs statuts, règlements et annexes tarifaires, ainsi que des modifications apportées à ces statuts, règlements et annexes.

Pour aller plus loin

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