Les institutions mentionnées au 5° de l'article R. 731-2 doivent être en mesure à toute époque de justifier la couverture de leurs engagements.
Ces engagements sont garantis par la constitution à due concurrence de provisions techniques.
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses › Titre III : Dispositions communes aux régimes complémentaires de salariés › Chapitre 1er : Constitution et fonctionnement des régimes complémentaires de salariés › Section 2 : Dispositions propres aux institutions de prévoyance constituant des avantages autres que de retraites de vieillesse.
Les institutions mentionnées au 5° de l'article R. 731-2 doivent être en mesure à toute époque de justifier la couverture de leurs engagements.
Ces engagements sont garantis par la constitution à due concurrence de provisions techniques.
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