Code de la sécurité sociale

Article R743-7

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses › Titre IV : Assurance personnelle - Assurance volontaire › Chapitre 3 : Assurances volontaires en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles › Section 2 : Assurance des bénévoles d'oeuvres et d'organismes d'intérêt général

Le salaire annuel servant de base au calcul des cotisations et des prestations des bénévoles est le salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16.

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