Code de la sécurité sociale

Article R743-9

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses › Titre IV : Assurance personnelle - Assurance volontaire › Chapitre 3 : Assurances volontaires en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles › Section 3 : Dispositions communes

Les droits des bénéficiaires des assurances prévues aux articles L. 743-1 et L. 743-2 prennent effet du premier jour du mois qui suit la décision de la caisse primaire d'assurance maladie. Ils cessent au dernier jour du trimestre civil en cours sous réserve de l'acquittement des cotisations.

En dehors du premier versement, les cotisations trimestrielles sont payables d'avance dans les quinze premiers jours du mois précédant le trimestre civil d'assurance.

Pour aller plus loin

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