Le vote de chaque électeur est constaté par la signature ou le paraphe de l'un des membres du bureau, apposé à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du votant.
Code de la sécurité sociale
Article R766-19
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses › Titre VI : Assurés résidant à l'étranger › Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V › Section 3 : Caisse des Français de l'étranger › Paragraphe 2 : Election des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse.
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