Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux et les bulletins dont la validité est contestée par des électeurs ou des délégués des listes.
Code de la sécurité sociale
Article R766-26
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses › Titre VI : Assurés résidant à l'étranger › Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V › Section 3 : Caisse des Français de l'étranger › Paragraphe 2 : Election des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse.
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