Code de la sécurité sociale

Article R752-3

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses › Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin › Chapitre 2 : Organisation administrative et financière - Contentieux › Section 1 : Dispositions communes aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales.

Le délai d'un mois mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 151-1 est, en ce qui concerne les départements mentionnés à l'article L. 751-1, porté à trois mois.

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