Code de la sécurité sociale

Article R922-2

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire › Titre II : Dispositions relatives aux retraites complémentaires obligatoires, aux institutions de retraite complémentaire et à leurs fédérations › Chapitre 2 : Dispositions relatives aux institutions de retraite complémentaire et à leurs fédérations › Section 1 : Création et fonctionnement › Sous-section 1 : Institutions de retraite complémentaire.

L'autorisation de fonctionnement d'une institution de retraite complémentaire est accordée par le ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition de la fédération à laquelle elle doit adhérer. La proposition est accompagnée d'une étude d'impact détaillant les conséquences de cette création sur l'équilibre économique et financier du régime géré par la fédération. Elle ne peut être acceptée que si l'institution de retraite complémentaire compte un nombre minimal de 5 000 membres participants.

L'arrêté autorisant le fonctionnement de l'institution approuve ses statuts et son règlement.

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