Code de la sécurité sociale

Article R922-14

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire › Titre II : Dispositions relatives aux retraites complémentaires obligatoires, aux institutions de retraite complémentaire et à leurs fédérations › Chapitre 2 : Dispositions relatives aux institutions de retraite complémentaire et à leurs fédérations › Section 2 : Statuts, règlement et conseil d'administration › Sous-section 1 : Dispositions communes.

La durée des fonctions d'administrateur est fixée par les statuts de l'institution ou de la fédération dans la limite de six années. Cette durée est la même que celle du mandat des membres de l'assemblée générale ou de l'instance en tenant lieu. Le mandat des administrateurs sortants est renouvelable dans les conditions fixées par les statuts.

En outre, les statuts doivent prévoir, pour l'exercice des fonctions d'administrateur, une limite d'âge s'appliquant soit à l'ensemble des administrateurs, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux identique pour chacun des deux collèges.

A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des administrateurs ayant plus de soixante-dix ans ne peut être supérieur, dans chacun des deux collèges, au tiers des administrateurs en fonction.

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