Code de la sécurité sociale

Article R922-39

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire › Titre II : Dispositions relatives aux retraites complémentaires obligatoires, aux institutions de retraite complémentaire et à leurs fédérations › Chapitre 2 : Dispositions relatives aux institutions de retraite complémentaire et à leurs fédérations › Section 2 : Statuts, règlement et conseil d'administration › Sous-section 2 : Dispositions particulières aux institutions de retraite complémentaire.

L'assemblée générale, réunie en session extraordinaire, se prononce sur les modifications statutaires, sur la fusion ou la dissolution de l'institution de retraite complémentaire.

Elle est réunie dans un délai de trois mois à compter de la demande du conseil d'administration ou d'une fraction, fixée par les statuts, de ses membres. Elle peut également être convoquée par le conseil d'administration de la fédération dont l'institution relève.

L'assemblée générale extraordinaire d'une institution de retraite complémentaire ne délibère valablement que si, lors de la première convocation et pour chaque collège, le tiers au moins de ses membres est présent ou représenté. A défaut de ce quorum, une seconde assemblée est convoquée, qui délibère quel que soit le quorum. Les délibérations sont acquises à la majorité qualifiée des suffrages exprimés dans chaque collège, fixée par les statuts. Tout membre de l'assemblée générale empêché peut déléguer ses pouvoirs à un membre du même collège dans des conditions précisées par les statuts.

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