Code de la sécurité sociale

Article R922-61

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire › Titre II : Dispositions relatives aux retraites complémentaires obligatoires, aux institutions de retraite complémentaire et à leurs fédérations › Chapitre 2 : Dispositions relatives aux institutions de retraite complémentaire et à leurs fédérations › Section 3 : Contrôle des institutions de retraite complémentaire › Sous-section 3 : Devoir d'information des institutions de retraite complémentaire et des fédérations.

Le ministre chargé de la sécurité sociale reçoit de la fédération communication :

-des procès-verbaux des conseils d'administration de la fédération ;

-de l'ensemble des documents soumis aux assemblées générales ou aux commissions paritaires des fédérations ;

-du rapport prospectif mentionné à l'article R. 922-45 ;

-des circulaires ou instructions à caractère général diffusées auprès des institutions par les fédérations ;

-des sanctions prononcées par la fédération à l'encontre d'une institution ou de ses dirigeants.

En outre, le ministre chargé de la sécurité sociale reçoit, à sa demande, copie des rapports mentionnés à l'article R. 922-57 ainsi que des documents soumis aux différents organes des institutions de retraite complémentaire.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.