Les décisions du fonds paritaire de garantie sont communiquées au ministre chargé de la sécurité sociale.
Code de la sécurité sociale
Article R931-12-10
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire › Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions › Chapitre I : Institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance › Section 12 : Fonds paritaire de garantie.
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