Lorsque l'unité de compte servant de référence à la valorisation du capital ou de la rente garantie par le contrat est une part de SCPI soumise au contrôle de la Commission des opérations de bourse, la valeur de cette société visée à l'article R. 131-2 doit être la valeur de réalisation de cette société au sens de l'article 11 de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée.
Code des assurances
Article A131-3
Partie réglementaire - Arrêtés › Livre Ier : Le contrat › Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation › Chapitre Ier : Dispositions générales. › Section I : Valeur de référence du contrat.
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