L'assureur peut stipuler qu'aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction, intervenues en dehors de lui, ne lui sont opposables. L'aveu de la matérialité d'un fait ne peut être assimilé à la reconnaissance d'une responsabilité.
Code des assurances
Article L124-2
Partie législative › Livre Ier : Le contrat › Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages › Chapitre IV : Les assurances de responsabilité.
Jurisprudence
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