Code des assurances

Article L220-3

Partie législative › Livre II : Assurances obligatoires › Titre II : L'assurance des engins de remontée mécanique › Chapitre unique.

Quiconque aura sciemment contrevenu aux dispositions de l'article L. 220-1 sera puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 9 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.

Dès la constatation du défaut d'assurance, le préfet suspendra l'autorisation d'exploitation, jusqu'à ce que la situation soit régularisée.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.