Aucune autorisation d'exploitation n'est accordée s'il n'est justifié de l'existence du contrat d'assurance mentionné à l'article L. 220-1.
Code des assurances
Article L220-4
Partie législative › Livre II : Assurances obligatoires › Titre II : L'assurance des engins de remontée mécanique › Chapitre unique.
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