Code des assurances

Article L243-8

Partie législative › Livre II : Assurances obligatoires › Titre IV : L'assurance des travaux de construction › Chapitre III : Dispositions communes.

Tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation d'assurance en vertu du présent titre est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par l'article L. 310-7 du présent code.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

3 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2019)

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