Tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation d'assurance en vertu du présent titre est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par l'article L. 310-7 du présent code.
Code des assurances
Article L243-8
Partie législative › Livre II : Assurances obligatoires › Titre IV : L'assurance des travaux de construction › Chapitre III : Dispositions communes.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
3 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2019)
- Cass. civ. 3e, 30 janvier 2019, n° 17-31.121RejetLire la décision
- Cass. civ. 3e, 22 novembre 2018, n° 17-22.112CassationLa clause qui subordonne l'acquisition de la garantie à la réalisation d'une étude technique ne constitue pas une exclusion de garantie. Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations la cour d'appel qui, après avoir constaté que la réalisation d'un mur de…Lire la décision
- Cass. civ. 3e, 8 novembre 2018, n° 17-24.488RejetL'activité « étanchéité sur supports horizontaux ou inclinés exclusivement par procédé Paralon », déclarée par un entrepreneur à son assureur, n'inclut pas la mise en oeuvre d'un autre procédé d'étanchéitéLire la décision
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