Dans toutes les instances nationales ou territoriales qui émettent un avis ou adoptent des décisions concernant la politique en faveur des personnes handicapées, les représentants des personnes handicapées sont nommés sur proposition de leurs associations représentatives en veillant à la présence simultanée d'associations participant à la gestion des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du I de l'article L. 312-1 et d'associations n'y participant pas.
Code de l'action sociale et des familles
Article L146-1 A
Partie législative › Livre Ier : Dispositions générales › Titre IV : Institutions › Chapitre VI : Institutions relatives aux personnes handicapées.
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