Code de l'action sociale et des familles

Article L215-2

Partie législative › Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales › Titre Ier : Famille › Chapitre V : Dispositions diverses en faveur des familles.

Tout salarié ou fonctionnaire ou agent des services publics bénéficie d'un congé supplémentaire à l'occasion de chaque naissance survenue à son foyer, ou pour l'arrivée d'un enfant en vue de son adoption. Ce congé ne peut se cumuler avec les congés de maternité ou d'adoption accordés pour ce même enfant en vertu de la législation en vigueur.

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